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:: L'"échange" s'analyse en une double vente, chacune des parties ayant successivement la position de vendeur et celle d'acheteur. Dans le cas où il existe une différence de valeur entre les biens échangés, la somme versée en compensation de cette différence se dénomme une "soulte". L'échange peut porter sur des biens, mais aussi sur des droits, par exemple sur le droit au bail. Dans ce cas il se produit une double novation, chacun des locataires du même bailleur prenant la place de son co-échangiste dans l'exécution des engagements qui ont été pris initialement par l'autre partie.

 

:: La "soulte" est la somme d'argent qu'une personne paye pour compenser l'excédant de valeur du ou des biens qu'il reçoit à l'occasion d'un échange, ou à l'occasion du partage d'une indivision.

 

:: Le mot "bien " désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une appropriation.Cette notion s'oppose à celle de "droits" qui sont immatériels. Mise au pluriel, l'expression " biens" englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une personne. Le Code Civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui sont susceptibles d'appropriation individuelle et ceux qui sont "hors commerce". De leur nature et de leur classement, dépend la portée des droits de ceux qui en sont les propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs.

Source : Juritravail.com

 

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Mardi 7 juillet 2009

Article interessant de la Chambre d'Agriculture du Calvados : "Quand l’agriculteur est lui-même propriétaire des terres qu’il exploite, il peut procéder à un échange de jouissance des parcelles exploitées en propriété. Mais il peut même aller encore plus loin et procéder avec un autre propriétaire à un échange définitif en propriété..." pour en savoir plus

Par Chambre d’Agriculture du Calvados - Publié dans : [ Articles ] - Voir les 3 commentaires - Ecrire un commentaire - Recommander
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Commentaires

Un article très interessant paru sur le site de la Chambre d'Agriculture du Bas Rhin :
http://www.bas-rhin.chambagri.fr/kitPublication/dossiers-thematiques/gestion-du-territoire/amenagement-foncier/les-echanges-dimmeubles-ruraux.html

"Les échanges d'immeubles ruraux constituent un moyen d'améliorer les structures agricoles et viticoles. D'application souple, c'est un mode d'aménagement foncier qui se limite à des situations où peu de propriétaires et de surfaces sont en jeu.

Les échanges d'immeubles se concluent par un acte notarié. Ils peuvent intervenir :

  • entre deux propriétaires : échanges bilatéraux

  • entre plusieurs propriétaires : échanges multilatéraux.

Ils découlent le plus souvent d'une initiative privée. Ils permettent le plus souvent un regroupement ou une modification de la forme des parcelles.

L'aide financière du département

Le Département peut participer financièrement aux frais d'acte sous réserve de l'acceptation de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier (article L. 124-4 du Code Rural). La prise en charge du département correspond à 80 % des frais de Notaire et de ceux du Géomètre (document d'arpentage). Cette aide est apportée quand l'échange a un intérêt agricole (regroupement de parcelles, reconfiguration, rapprochement...). [...]"

Commentaire n° 1 posté par Antoine le 28/05/2009 à 12h08

Les échanges d'immeubles ruraux constituent un moyen d'améliorer les structures agraires. D'application souple, c'est un mode d'aménagement foncier qui se limite à des situations où peu de propriétaires et de surfaces sont en jeu. Les échanges d'immeubles se concluent par un acte notarié. Ils peuvent intervenir : - entre deux propriétaires : échanges bilatéraux, - entre plusieurs propriétaires : échanges multilatéraux. Ils découlent : soit d'une initiative privée : ils restent alors le plus souvent ponctuels, soit d'un choix de la commission communale d'aménagement foncier, qui estime, au vu de l'état des structures foncières, que c'est le mode d'aménagement le mieux adapté.

 


Commentaire n° 2 posté par Maire le 26/05/2006 à 14h15

Il y a eu un débat à l'Assemblée en juillet 2005 sur ce sujet :
















Afin d'assurer des conditions optimales de travail et notamment le rapprochement des terres cultivées du siège de l'exploitation, certains agriculteurs sont amenés à échanger des parcelles de terre. Lorsque cet échange se fait de manière définitive, les droits appliqués et perçus au profit de l'État ne sont pas les mêmes suivant que les parcelles échangées se situent sur deux cantons ayant une frontière commune ou qu'ils se situent sur deux cantons ne disposant pas de frontière commune. Les différences peuvent être significatives. À l'heure de l'Europe et alors que le secteur agricole ne cesse de voir ses revenus chuter, il est difficile de comprendre pourquoi dans une même région deux taux différents sont appliqués sur une même opération, pour une simple question de frontière de canton. Par conséquent, Jean-Claude Mathis, Député, demande au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure une modification de la réglementation est envisageable pour harmoniser les taux applicables.


Les échanges d'immeubles sont, en règle générale, soumis au taux de 4,80%, régime de droit commun des échanges de biens immobiliers prévu à l'article 684 du Code général des impôts. En cas d'échange d'immeubles d'inégale valeur, le droit de vente est également exigible sur le montant de la soulte. Cependant, certains échanges bénéficient d'un régime de faveur ; c'est le cas notamment des échanges d'immeubles ruraux réalisés dans le cadre de procédures d'aménagement foncier, définies par le Code rural, et dont l'objectif est d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Cela concerne les remembrements collectifs qui sont exonérés de tout droit. Il en va de même, dès lors que certaines conditions sont remplies, des échanges individuels ou multilatéraux faits conformément aux articles L. 124-1 et suivants du Code rural, à l'exception des soultes ou plus-values résultant de ces échanges qui, elles, sont soumises au droit de vente d'immeubles. Les biens échangés doivent être des immeubles ruraux et tous les immeubles échangés doivent être situés dans le même canton ou dans un canton et une commune limitrophes, cette obligation de contiguïté ayant pour finalité de lutter contre le morcellement et la dispersion des terres. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'application du régime de faveur n'a plus de justification, dès lors l'opération d'échange relève du droit de 4,80 % ou du droit de vente dans le cas où il serait plus favorable.


 


Source : Rép. min., J.O. du 19 juillet 2005, Déb. Ass. nat., Questions et réponses, p. 7064

Commentaire n° 3 posté par JP le 22/12/2005 à 16h26

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