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:: L'"échange" s'analyse en une double vente, chacune des parties ayant successivement la position de vendeur et celle d'acheteur. Dans le cas où il existe une différence de valeur entre les biens échangés, la somme versée en compensation de cette différence se dénomme une "soulte". L'échange peut porter sur des biens, mais aussi sur des droits, par exemple sur le droit au bail. Dans ce cas il se produit une double novation, chacun des locataires du même bailleur prenant la place de son co-échangiste dans l'exécution des engagements qui ont été pris initialement par l'autre partie.

 

:: La "soulte" est la somme d'argent qu'une personne paye pour compenser l'excédant de valeur du ou des biens qu'il reçoit à l'occasion d'un échange, ou à l'occasion du partage d'une indivision.

 

:: Le mot "bien " désigne une chose matérielle qui fait l'objet d'une appropriation.Cette notion s'oppose à celle de "droits" qui sont immatériels. Mise au pluriel, l'expression " biens" englobe la totalité des meubles et des immeubles appartenant à une personne. Le Code Civil qui gouverne le droit des biens apporte une distinction entre les biens qui sont susceptibles d'appropriation individuelle et ceux qui sont "hors commerce". De leur nature et de leur classement, dépend la portée des droits de ceux qui en sont les propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs.

Source : Juritravail.com

 

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Mardi 7 juillet 2009

En Belgique, l’échange de biens immobiliers se fait suivant le même principe. L'échange (article 1702 et svts du Code Civil) de biens immobiliers est considéré comme une double transmission. Il est constaté par un acte notarié. Malgré cela, la taxe ne sera due qu’une seule fois (Droits d’enregistrement soit normalement 12,50%) qui sera perçue sur la transmission qui donne lieu au droit le plus élevé. (Contre 4,80% sur la valeur du bien le plus faible en France plus 4,89% sur la soulte). Le montant de ces droits sera partagé entre les deux coéchangistes, de même que les honoraires notariaux et les frais divers d’acte. Ces frais seront calculés sur la valeur conventionnelle des biens. Si les biens vendus (appelés lots) n'ont pas la même valeur, la différence peut être payée en espèces. En droit, elle s'appelle une soulte. Les parties sont tenues de faire connaître dans l'acte la valeur conventionnelle des biens. En cas de fausse déclaration, elles se rendent coupables de dissimulation de prix et encourent des amendes.

Par Pierre Poisse - (www.immorp.com) - Publié dans : [ Articles ] - Voir les 7 commentaires - Ecrire un commentaire - Recommander
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Commentaires

je trouve aussi que ce transation est assez compliquer.
Commentaire n° 1 posté par contrat assurance hier à 12h24

pétition pour la déstitution de sarkozy que je vous invite à signer et à diffuser largement, signez sur : http://www.antisarkozysme.com

visitez eghalement ce site  : http://www.jeseraimillionnaire.com

Commentaire n° 2 posté par aziz le 26/06/2008 à 19h29

Un article sur l'échange traité par la Fédération Royale du Natariat Belge :http://www.notaire.be/info/acheter/958_generalites_echanges.htm

Commentaire n° 3 posté par Fédération Royale du Natariat Belge le 26/12/2005 à 15h45
En Suisse, le contrat d'échange est souvent utilisé. Au titre du droit de mutation, seule la valeur égale des immeubles échangés bénéficie de la réduction de moitié, à l'exclusion de la soulte. Pour obtenir la réduction du droit de moitié, l'échange doit porter sur des immeubles vaudois au sens de l'article 655 CC.
Commentaire n° 4 posté par Pascal le 24/11/2005 à 17h17
A mon avis ce type de double transaction est beaucoup trop compliquée.
Commentaire n° 5 posté par Schabmuller le 18/11/2005 à 23h34
La quetion a été posée sur un forum juridique...Le droit de l'immobilier est différent entre les pays, il est donc impossible d'établir d'acte d'échange de biens immobiliers situés dans des pays différents.

De plus en France, seul le Notaire peut établir (pour l'instant) des actes concernant des biens immobiliers et il ne peut le faire que sur des biens situés en France.
Commentaire n° 6 posté par Net-iris le 24/10/2005 à 22h46
En Belgique, l'article 45 du Code des droits d'enregistrement dispose qu'en cas d'échange d'immeubles, le droit est liquidé sur le montant de la prestation dont la valeur est la plus élevée. Autrement dit, un échange n'est pas considéré comme une double vente et il n'y a qu'une fois la perception des droits d'enregistrement (sur l'immeuble qui a le plus de valeur) alors que l'opération engendre deux mutations. Ce genre d'opération revient à la mode, par exemple pour les personnes plus âgées qui reviennent en ville et qui échangent leur villa contre un appartement avec soulte.
Commentaire n° 7 posté par PH le 10/10/2005 à 11h41

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